PROJET DE LOI POUR LA PROCLAMATION DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE OCCIDENTALE 2016

A. Aprahamian, N. Lygeros 

Titre 1. Cette loi peut être citée comme la Loi de la Zone Economique Exclusive de 2016

Interprétation 2. (1) Dans cette Loi, à moins que le contexte ne nécessite un autre sens -

“Zone Economique Exclusive ” signifie la zone au-delà et adjacente à la mer territoriale, les limites de laquelle sont déterminées dans l’Article 3;

“République” signifie République de l’Arménie Occidentale ;

“Directeur” signifie Directeur du Département du Ministère de l’Energie;

“Cour” signifie Cour comme indiqué dans l’Article 10;

“Les ressources vivantes” incluent les poissons et tout autre organisme vivant, sauf les espèces sédentaires, comme le détermine l’Article 77 de la Convention;

“Les ressources non vivantes” signifient le minéral et toute autre ressource non vivante qui se trouvent normalement au fond de la mer et en sous-sol;

“Mile nautique” signifie la distance de mille huit cent cinquante deux mètres;

“Convention” signifie la Convention des Nations Unies de la Loi de la Mer qui a été ratifiée en 1995;

“Ministre” signifie Ministre de l’Energie ou toute autre personne autorisée spécifiquement à ce sujet.

(2) Les définitions, sauf si elles sont interprétées différemment dans cet Article, devront avoir le sens qui leur est donné dans la Convention et en cas de conflit entre la Loi et la Convention, l’interprétation de la Convention prévaut.

Proclamation et Délimitation de la ZEE 3. (1) Avec cette loi, la ZEE est proclamée et ne doit pas aller au-delà des 200 MN des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

(2) Dans les cas où une partie la ZEE recouvre une partie de la ZEE d’un autre Etat qui a des côtes opposées à celle de la République la délimitation entre la ZEE de la République et de la ZEE de l’autre Etat doit être effectuée en accord avec les Etats directement concernés; en absence d’accord, la délimitation de cette zone ne doit pas aller au-delà de la ligne médiane mesurée à partir des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

(3) Les limites exactes de la ZEE doivent être rendues publiques par une Notification du Ministre des Affaires, publiée dans la Gazette officielle de la République.

Droits et Juridiction dans la ZEE 4. (1) Dans la ZEE, la République a :

(a) des droits souverains dans le but d’explorer et d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles vivantes et non vivantes des eaux jusqu’au fond de la mer et du fond de la mer jusqu’au sous-sol, et au regard des autres activités pour l’exploration et l’exploitation de la zone comme la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et du vent;

(b) juridiction au regard de :

(i) l’établissement et de l’usage d’îles artificielles, d’installations et de structures;
(ii) la recherche scientifique marine;
(iii) la protection et la préservation de l’environnement marin;

(2) Les droits fixés dans cet article en respect avec le fond de la mer et le sous-sol doivent être exercés en accord avec la Partie de la Convention – Provisions du Relief Continental.

Droits et devoirs des autres Etats dans la ZEE 5. (1) Dans l’exercice de ses droits et l’activation de ses devoirs sous cette Loi dans la ZEE, la République a un regard sur les droits et les devoirs des autres Etats et doit agir de manière compatible avec les provisions de la Convention.

(2) Dans la ZEE de la République, les autres Etats jouissent de leurs droits et font leurs devoirs selon la Convention. Dans l’exercice de leurs droits et l’action de leurs devoirs, les Etats doivent s’adapter aux lois et aux réglementations adoptées par la République en accord avec les provisions de la Convention et des autres lois du droit international sans être incompatibles avec la Partie concernée de la Convention.

Conservation des ressources vivantes 6. Le Ministre peut publier par ordre dans la Gazette officielle de la République afin de déterminer ce qu’il est permis d’attraper parmi les espèces des ressources vivantes dans la ZEE.
Exploration et exploitation des ressources vivantes 7. (1) Personne n’est autorisé dans la ZEE d’explorer ou d’exploiter les ressources vivantes, sauf s’il a une permission accordée par le Ministre, en accord avec cette loi ou autre loi ou régulation, ou par le Directeur en accord avec la loi sur la pêche.

(2) (a) Toute personne qui viole les provisions de la sous-section (1) de cet Article, commet une offense, est sujette à une amende qui ne dépasse pas les sept cent cinquante mille Euros (€ 750.000) ou un emprisonnement qui ne dépasse pas les trois ans ou les deux de ces pénalités. Dans le cas d’une récidive, cette personne est sujette à une amende qui ne dépasse pas un million cinq cent mille Euros (€ 1.500.000) ou à une emprisonnement qui ne dépasse pas les cinq ans ou les deux de ces pénalités.

(b) En plus de toute pénalité imposée par les provisions du paragraphe (a) de cette sous-section, la Cour peut ordonner la confiscation de tout bateau, objet, équipement ou matériel, incluant la prise qui a été utilisée pour commettre cette offense.

Exploration et exploitation des ressources non vivantes 8. (1) Personne n’est autorisé dans la ZEE à explorer ou à exploiter les ressources non vivantes, sauf s’il a une permission accordée par le Conseil des Ministres, en accord avec cette loi ou autre loi ou régulation...

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